Compte tenu des circonstances, et dès lors que l'intimé lui avait annoncé que ses honoraires s'élevaient en l'état à 8'600 fr. hors TVA et débours, le requérant pouvait de bonne foi partir du principe que le montant de 3'000 fr. demandé le 29 mai 2013 constituait un deuxième acompte sur la note d'honoraires ouverte pour les opérations relatives à la première instance, et non pas une provision sur les honoraires dus pour la procédure d'appel. - 16 - Ce n'est par ailleurs que le 24 octobre 2013, soit à l'issue de la procédure d'appel, que l'intimé a demandé une nouvelle provision – de 5'000 fr. – à son client.