5.2 Conformément à l'art. 12 let. i LLCA, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (CREC III 19 janvier 2010/18 ; JdT 2003 III 67 consid.