7. En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois intégralement confirmé. Vu le sort de l'appel, les frais d'appel qui se montent à 1'500 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de D.________ (art. 428 al. 1 CP).