4. L’appelant se plaint du fait qu’aucun examen médical n’aurait été fait, ceci en violation de l’art. 15 OCCR. Cette question peut être laissée ouverte, dès lors que l’ivresse qualifiée est quoiqu’il en soit établie. 5. A titre subsidiaire, l’appelant demande une réduction de la peine prononcée à son encontre. 5.1 Aux termes de l’art. 91 al. 1 LCR quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcool est qualifié (art. 55 al. 6 LCR). - 14 -