d) Le Tribunal fédéral considère que lorsque l’analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait d’après le système légal lui préférer un autre moyen de preuve. La primauté de l’analyse de sang déduite de l’art. 55 al. 2 LCR signifie en particulier que le juge est tenu de respecter le cadre défini par l’analyse de sang, autrement dit les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie qu’elle fixe. En revanche, les dispositions précitées n’imposent en elles-mêmes pas au juge de retenir l’alcoolémie la plus faible mentionnée dans l’analyse.