Il y a lieu d'effectuer deux mesures. Si elles divergent de plus de 0.10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang (al. 4). c) L’OFROU, en exécution de l'art. 9 al. 2 OCCR, a édicté une ordonnance du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (ci-après: OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) qui contient des dispositions d'exécution de l'OCCR (art. 1 OOCCR-OFROU). L'art. 20 de cette ordonnance dispose qu'aucune déduction ne sera faite aux valeurs mesurées à l'aide de l'éthylomètre.