B. Par annonce d’appel du 29 mai 2013, puis déclaration motivée du 20 juin suivant, D.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est condamné que pour ivresse simple au sens de l’art. 91 al. 1 première phrase LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), la peine étant réduite à une simple amende fixée à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la peine infligée à dire de justice, ainsi que la réduction des frais de justice de première instance mis à sa charge, les frais de procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat.