{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-014267_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6adfec90-049f-4a78-aedb-54726d191581", "Checksum": "f9e958e6b20e22e9edea3142481f0792"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.014267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:26:25", "Checksum": "d1110bba7b4decccdbc1f7252e439f14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267\n\n On constate à cet égard que l'intimé a indiqué avoir consacré\n4 heures à la rédaction de sa déclaration d'appel et 3 heures à l'assistance\ndu requérant à l'audience d'appel, y compris la préparation de l'audience.\nLe temps consacré à ces opérations peut être admis, étant précisé que\nl'audience a certes été brève, mais qu'il y a lieu de tenir compte de sa\npréparation, du trajet au tribunal, de l'entretien avec le client un quart\nd'heure avant l'audience, de l'audience proprement dite et d'un entretien\navec le client après l'audience.\n\nCela étant, il s'agit dès lors de déterminer si les autres\nopérations réalisées durant la période relevante peuvent être\ncomptabilisées à hauteur de 3.5 heures (10.5 h. – 4 h. – 3 h.). On constate\nà cet égard que des copies des quinze courriers énumérés par Me\nZ.________ dans sa lettre adressée au requérant le 9 janvier 2015 se\ntrouvent dans le dossier qu'il a produit le 28 octobre 2015 à l'attention de\nla Juge de céans. Il ne peut toutefois être tenu compte que de quatorze\ncourriers, dès lors que celui du 24 octobre 2013 n'a pas été rédigé durant\nla période déterminante.\n\nOn retrouve en outre dans le dossier produit par l'intimé un\nrésumé écrit des quatre entretiens téléphoniques passés durant la\nprocédure d'appel.\n- 14 -\n\nDans son courrier du 17 octobre 2014, l'intimé a indiqué qu'il\navait pour habitude de simplifier son timesheet en comptabilisant 0.2\nheure – soit 12 minutes – pour les courriers et 0.1 heure – soit 6 minutes –\npour les entretiens téléphoniques. Il s'ensuit que ces opérations doivent\nêtre facturées à hauteur de 192 minutes (14 x 12 minutes + 4 x 6\nminutes), soit 3 heures et 12 minutes (3.2 heures).\n\nSi ce temps de 3.2 heures est légèrement inférieur au total de\n3.5 heures auquel prétend l'intimé pour ces opérations, il est toutefois\névident que plusieurs des courriers en question ont été rédigés en plus de\n12 minutes, en particulier ceux adressés le 29 mai 2013 au requérant et le\n28 août 2013 à l'assurance de protection juridique [...], qui sont longs et\nqui présentent une argumentation détaillée. On relève au demeurant que\nl'intimé n'a facturé aucun débours, et notamment aucun de frais de\ntimbre.\n\nDans ces circonstances, il n'y a pas lieu de réduire les 10.5\nheures consacrées aux opérations effectuées durant la procédure d'appel.\n\n4.3.3 S'agissant du tarif horaire, l'intimé a d'abord annoncé, dans\nson courrier du 27 mai 2013 au requérant, pratiquer un tarif de 400 fr.,\npuis, dans son courrier du 30 octobre 2013, un tarif de 350 francs. On s'en\ntiendra à ce second montant, qui correspond à l'usage.\n\nIl s'ensuit que, compte tenu de la TVA, l'intimé peut prétendre\nà un montant de 3'969 fr. (10.5 h. x 350 fr. + 8%) à titre d'honoraires pour\nla procédure d'appel.\n\n5.\n5.1 Pour le requérant, une modération importante des honoraires\nde l'intimé se justifierait également par le fait que l'intimé ne lui ait pas\ndemandé de provisions et qu'il ne lui aurait pas indiqué le montant des\nfrais et des honoraires encourus.\n- 15 -\n\n5.2 Conformément à l'art. 12 let. i LLCA, lorsqu'il accepte un\nmandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le\nrenseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires\ndus. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision\nsuffisante pour se couvrir, ou à ce défaut, qui n'indique pas à son client le\nmontant des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet\nune faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans\nla mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter\nlui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (CREC III\n19 janvier 2010/18 ; JdT 2003 III 67 consid. 3 ; 2006 III 38 ;\nBohnet/Martenet, op. cit., n. 2996 p. 1182).\n\n5.3 En l'espèce, alors que le requérant lui avait pourtant versé une\nprovision de 2'000 fr., l'intimé s'est étonné, par courrier du 27 mai 2013,\nde ne pas encore avoir reçu le moindre montant de sa part. A cette\noccasion, l'intimé a en outre informé son client que ses honoraires\ns'élevaient en l'état à 8'600 fr., hors TVA et débours, et qu'une provision\nde 10'000 fr. devait lui être versée avant l'audience de première instance\nqui se tenait le lendemain.\n\nOr, à l'issue de l'audience de première instance, par courrier\ndu 29 mai 2013, l'intimé a demandé au requérant, tout en s'excusant de la\n« maladresse » de son dernier courrier, le paiement d'une « provision\ncomplémentaire » de 3'000 fr. – qui sera acquittée par le requérant le\n31 mai 2013 –, destinée à compléter la première provision de 2'000\nfrancs.\n\nCompte tenu des circonstances, et dès lors que l'intimé lui\navait annoncé que ses honoraires s'élevaient en l'état à 8'600 fr. hors TVA\net débours, le requérant pouvait de bonne foi partir du principe que le\nmontant de 3'000 fr. demandé le 29 mai 2013 constituait un deuxième\nacompte sur la note d'honoraires ouverte pour les opérations relatives à la\npremière instance, et non pas une provision sur les honoraires dus pour la\nprocédure d'appel.\n- 16 -\n\nCe n'est par ailleurs que le 24 octobre 2013, soit à l'issue de la\nprocédure d'appel, que l'intimé a demandé une nouvelle provision – de\n5'000 fr. – à son client.\n\nDans ces circonstances, en ne demandant pas une provision\ndestinée à couvrir ses honoraires pour la procédure d'appel, alors que\nl'art. 12 let. i LLCA l'y obligeait, l'intimé a commis une faute qui justifie une\nréduction des honoraires dus pour la procédure d'appel. En équité, cette\nréduction sera fixée à un cinquième des honoraires dus.\n\n"}