{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-014267_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6adfec90-049f-4a78-aedb-54726d191581", "Checksum": "f9e958e6b20e22e9edea3142481f0792"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.014267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:26:25", "Checksum": "d1110bba7b4decccdbc1f7252e439f14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267\n\n4.\n4.1 Le requérant soutient que l'intimé lui aurait facturé, et parfois\nsurfacturé, des opérations inutiles et redondantes. Il fait en outre valoir à\ncet égard qu'en l'absence de facture détaillée et en raison de\nl'établissement a posteriori des factures, la créance de l'intimé ne serait\npas prouvée.\n\nIl lui reproche encore de ne pas avoir pris en considération ses\nressources ainsi que le résultat obtenu.\n\n4.2 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première\nligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des\nobligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En raison de la mission\nparticulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est\nadmis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC [Code civil suisse\ndu 10 décembre 1907 ; RS 210], réglemente leur rémunération pour leur\n- 11 -\n\nactivité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut\nadopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui\ndoivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public\nfédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à\nl'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let.\ne LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des\nhonoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni\ndispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être\nfixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la\nrémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes,\nétant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services\nrendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4 ainsi que les arrêts cités).\n\nIl n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des\nhonoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et\nle comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins\nchers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui choisit\nlibrement son mandataire, doit supporter les conséquences de ces\ndifférences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; 7 septembre 2012/107 consid. IIb ;\nCREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4).\n\nFaisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public\ncantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv (anciennement à\nl'art. 45 al. 1 aLPAv), que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant\ncompte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des\ndélais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du\nrésultat obtenu et de son expérience. A cet égard, le Tribunal fédéral\nreconnaît au juge modérateur un très large pouvoir d'appréciation (ATF\n135 III 259 consid. 2.5).\n\nPour déterminer le montant des honoraires, il appartient au\njuge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à\nl'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La\njurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge\n- 12 -\n\nmodérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des\nprestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5).\n\n4.3\n4.3.1 En l'espèce, il est constant qu'aucune convention sur les\nhonoraires, qui porterait en particulier sur une prime au résultat, n'a été\npassée entre les parties. Il y a ainsi lieu de se référer aux principes\nexposés ci-dessus, en se fondant en premier lieu sur le temps consacré\npar l'intimé aux prestations qu'il a effectivement fournies au requérant.\n\nOn précise à cet égard qu'il n'appartient pas au juge\nmodérateur d'imposer à l'avocat une manière de comptabiliser ses heures,\nseules les activités effectivement déployées étant décisives.\n\n4.3.2 S'agissant des honoraires dus pour la procédure d'appel, seuls\nconcernés en l'espèce, on constate que cette dernière s'est déroulée du\n29 mai 2013, date du dépôt de l'annonce d'appel, et s'est achevée le 30\nseptembre 2013 par l'envoi au requérant, par le biais de l'intimé, d'une\ncopie des considérants du jugement du 28 août 2013. On tiendra compte\négalement, pour déterminer la période relevante, de l'entretien\ntéléphonique passé le 1er octobre 2013 entre les deux protagonistes dont\nl'un des sujets abordés à cette occasion a certainement été les\nconsidérants du jugement rendu par la Cour d'appel pénale.\n\nEn conséquence, il n'y a pas lieu de tenir compte de la\npremière note d'honoraires, datée du 27 mai 2013 et portant sur 21.5\nheures, qui couvre les opérations antérieures à l'audience de première\ninstance qui s'est déroulée le 28 mai 2013 devant le Tribunal de police de\nl'arrondissement de l'Est vaudois.\n\nIl convient dès lors d'examiner les opérations qui peuvent être\nprises en compte pour la procédure d'appel au regard de la deuxième note\nd'honoraires, datée du 24 octobre 2013, qui porte sur 14 heures et couvre\nl'activité déployée par l'intimé entre le 28 mai et le 24 octobre 2013.\n- 13 -\n\nDans son courrier du 17 octobre 2014 au requérant, l'intimé a\ndéclaré qu'il avait tenu compte, dans la deuxième note d'honoraires, de\n3.5 heures d'assistance du requérant à l'audience du 28 mai 2013, qui\nrelèvent des opérations de première instance. Il y a dès lors lieu de\nretrancher ces 3.5 heures de la note d'honoraires du 24 octobre 2013,\nportant sur 14 heures.\n\nA ce stade, il convient ainsi d'examiner si, au regard des\nopérations effectuées, l'intimé peut prétendre à 10.5 heures (14 h. – 3.5\nh.) s'agissant des honoraires dus pour la procédure d'appel.\n\n"}