{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-014267_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6adfec90-049f-4a78-aedb-54726d191581", "Checksum": "f9e958e6b20e22e9edea3142481f0792"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.014267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:15:33", "Checksum": "f568aef04dbd44ec869521d1218c9e03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267\n\n5.2 En l’occurrence, la culpabilité de l’appelant n’est pas\nnégligeable. A charge, il faut retenir que D.________ a conduit son véhicule\nen état d’ivresse qualifiée et que malgré le résultat de cinq analyses\n- 15 -\n\nconcluant à un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 g ‰, il a persisté à\nminimiser sa consommation, s’estimant en outre plus à même d’évaluer\nsa propre consommation d’alcool que les scientifiques des laboratoires. Il\nn'y a pas d'élément à décharge, l'absence d'antécédent judiciaire étant un\nélément neutre (ATF 136 IV 1).\n\nLe premier juge a prononcé une peine de 12 jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 60 francs. La quotité de la peine est\nadéquate au regard de l’infraction commise, de la culpabilité de l’appelant\net de sa situation personnelle. Elle est en outre conforme aux\nrecommandations de la CAPS, selon lesquelles il convient de prononcer\nune peine dès dix jours-amende pour un taux d’alcoolémie dès 0,8 ‰. La\npeine sera donc confirmée.\n\n6. L’appelant a requis la réduction des frais de première instance\nmis à sa charge, au motif que si la première analyse sanguine avait abouti\nà un taux d’alcoolémie semblable aux deux suivantes, il ne l’aurait pas\ncontestée.\n\n6.1 Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de\nprocédure s’il est condamné.\n\nL’art. 422 CPP dispose que les frais de procédure se\ncomposent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours\neffectivement supportés (al. 1), étant précisé que les débours consistent\nnotamment dans les frais d’expertise (al. 2 let. c).\n\n6.2 En l’espèce, l’appelant n’a pas admis la première analyse, plus\nfavorable et qui a d’ailleurs été retenue par le premier juge. Au vu de la\nposition stratégique de défense adoptée par l’appelant, aucune opération\nd’enquête n’était inutile. On ne saurait dès lors retenir que ce dernier a\nété induit en erreur par la première mesure de son taux d’alcoolémie.\nPartant, aucun motif ne justifie de laisser une partie des frais de première\ninstance à la charge de l’Etat. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.\n- 16 -\n\n7. En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le\njugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois intégralement confirmé.\n\nVu le sort de l'appel, les frais d'appel qui se montent à 1'500\nfr.\n(art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du\n28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de\nD.________ (art. 428 al. 1 CP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les articles 34, 42, 47, 106 CP ; 55 al. 6, 91 al. 1 2e phrase LCR\net 398 ss CPP,\n\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le\ndispositif suivant :\n\"I. constate que D.________ s’est rendu coupable de\ncirculation au volant d’un véhicule automobile en état\nd’ébriété (taux qualifié);\nII. condamne D.________ à douze (12) jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis durant\ndeux ans et à une amende de 420 fr. (quatre cent vingt\nfrancs), peine convertible en sept jours de peine privative de\nliberté de substitution en cas de non paiement fautif de\nl’amende;\n- 17 -\n\nIII. met les frais de la cause, par 1'982 fr. 60, à la charge de\nD.________.\"\n\nIII. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont\nmis à la charge de D.________.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu 28 août 2013\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl’appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Philippe Rossy, avocat (pour D.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,\n- Service des automobiles et de la navigation,\n- 18 -\n\npar l'envoi de photocopies.\n- 19 -\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}