{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-014267_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6adfec90-049f-4a78-aedb-54726d191581", "Checksum": "f9e958e6b20e22e9edea3142481f0792"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.014267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:15:33", "Checksum": "f568aef04dbd44ec869521d1218c9e03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267\n\n d) Le Tribunal fédéral considère que lorsque l’analyse de sang\na pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait d’après le\nsystème légal lui préférer un autre moyen de preuve. La primauté de\nl’analyse de sang déduite de l’art. 55 al. 2 LCR signifie en particulier que le\njuge est tenu de respecter le cadre défini par l’analyse de sang, autrement\ndit les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie qu’elle fixe. En\nrevanche, les dispositions précitées n’imposent en elles-mêmes pas au\njuge de retenir l’alcoolémie la plus faible mentionnée dans l’analyse. Le\ndroit fédéral n’interdit pas en effet au juge, du moins lorsque l’écart entre\nles valeurs minimale et maximale d’alcoolémie figurant dans l’analyse est\nlarge, de prendre le cas échéant en compte un autre moyen de preuve\nsusceptible de préciser, dans le cadre défini par l’analyse, l’alcoolémie au\nmoment déterminant\n(ATF 129 IV 290 c. 2.7).\n\n3.2 La consommation d’alcool du prévenu à un taux supérieure de\n0,8 g ‰ est établie, tant par les analyses sanguines que par les autres\néléments du dossier. En effet, la police a indiqué que l’appelant sentait\nl’alcool lors de son interpellation. Les deux tests à l’éthylomètre ont, en\noutre, indiqué des taux de 0,84 ‰ à 01h34 et de 0,83 ‰ à 01h36. Une\nprise de sang a été effectuée à 2h10 et le CURML a indiqué que la valeur\ninférieure de l’intervalle de confiance de l’éthanolémie mesurée est de\n0,81 g/kg et la valeur supérieure de l’intervalle de 0,91 g/kg. Afin de tenir\n- 13 -\n\ncompte du temps écoulé depuis la dernière consommation, le CURML a\ntoutefois considéré qu’au moment critique, la concentration d’alcool était\nsituée au moins entre 0,81 g/kg et 1,24 g/kg. La contre expertise confiée à\nl’Institut de Chimie clinique a mis en évidence, pour le même échantillon,\nun taux d’alcool moyen de 0,94 g/kg, soit un taux compris entre 0.89 g/kg\net 0.99 g/kg. Enfin, l’analyse effectuée d’office sur le deuxième échantillon\na mis en évidence un taux compris entre 0.84 g/kg et 0.94 g/kg, soit un\ntaux moyen de 0.89 g/kg. Dans ces circonstances, il est exclu que le taux\nd’alcool dans le sang de l’appelant puisse être inférieur à la limite de 0,8 g\n‰. Le fait que, selon l’annexe 5 des instructions concernant la\nconstatation de l’incapacité de conduire dans la circulation, il y a 95% de\nprobabilité que la vraie valeur soit dans l’intervalle de confiance indiqué\nn’y change rien. Au demeurant, cette marge d’erreur n’est pas forcément\nfavorable à l’appelant. En outre, rien ne permet de dire que les deux\nlaboratoires, agréés par l’OFROU, n’ont pas respecté les règles de l’art et\nen particulier les instructions de cet office. Ainsi, face à\n5 mesures qui indiquent toutes un taux supérieur à 0,8 ‰, aucun doute\nraisonnable ne subsiste et ne permet de retenir un taux inférieur. Le\npremier juge était dès lors fondé à retenir une ivresse qualifiée à\nl’encontre de l’appelant. Ce grief ne peut qu’être rejeté.\n\n4. L’appelant se plaint du fait qu’aucun examen médical n’aurait\nété fait, ceci en violation de l’art. 15 OCCR. Cette question peut être\nlaissée ouverte, dès lors que l’ivresse qualifiée est quoiqu’il en soit établie.\n\n5. A titre subsidiaire, l’appelant demande une réduction de la\npeine prononcée à son encontre.\n\n5.1 Aux termes de l’art. 91 al. 1 LCR quiconque a conduit un\nvéhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera\nune peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire\nlorsque le taux d’alcool est qualifié (art. 55 al. 6 LCR).\n- 14 -\n\nSelon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et\nson mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l'acte et au cours de la procédure\npénale\n(ATF 134 IV 17; ATF 129 IV 6; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012; TF\n6B_335/2012 du 13 août 2012).\n\nLe juge peut s’aider des recommandations de la Conférence\ndes autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après : CAPS) pour exercer\nson pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se\nfaire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à\nla culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au\nregard de l’art. 47 CP\n(TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2 et réf. cit.).\n\n"}