{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-014267_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6adfec90-049f-4a78-aedb-54726d191581", "Checksum": "f9e958e6b20e22e9edea3142481f0792"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.014267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:15:33", "Checksum": "f568aef04dbd44ec869521d1218c9e03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267\n\n La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les\ncirconstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le\njugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la\npreuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de\nl'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits\nerronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.\ncit., n. 19 ad art. 398 CPP).\n\n3. L’appelant ne conteste pas avoir conduit en état d’ébriété. Il\nconteste en revanche le taux d’alcoolémie retenu par le premier juge,\n- 10 -\n\nconsidérant en substance que les résultats des trois analyses de sang et\ndes deux éthylomètres effectués ne seraient pas probants, la marge\nd’erreur de 0,05 g/kg préconisée par l’Office fédéral des routes (ci-après :\nl’OFROU) étant selon lui insuffisante. Il estime qu’au bénéfice du doute, le\npremier juge aurait dû prononcer une condamnation pour ivresse simple\net non qualifiée.\n\n3.1 a) La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al.\n1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;\nRS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent\ntant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in\ndubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits\ndéfavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve\nqui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des\ndoutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF\n6B_831/2009 du 23 mars 2010, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes\nsimplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes\nsont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien\nplutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent\nau vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6\nseptembre 2011 c. 2.1).\n\nb) Selon l'art. 1 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de\nl'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en\nmatière de circulation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé\nincapable de conduire lorsqu'il présente un taux de 0,5 ‰ ou plus ou que\nson organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux\nd'alcoolémie (état d'ébriété). Dans une telle hypothèse, l'incapacité de\nconduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré\nde tolérance individuelle à l'alcool (art. 55 al. 6 LCR). Il s'agit d'une\nprésomption légale irréfragable (Philippe Weissenberger, Kommentar zum\nStrassenverkehrgesetz, Zürich/St. Gallen 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19\nad\n- 11 -\n\nart. 91 LCR; Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la\ncirculation routière, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR).\n\nSelon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicule peuvent\nêtre soumis à un alcootest. Cette disposition confère ainsi à la police le\ndroit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir\nmême en l'absence d'indice d'ébriété (Message du Conseil fédéral du 31\nmars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 p. 4139).\n\nL’art. 11 OCCR (ordonnance sur le contrôle de la circulation\nroutière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) dispose que le contrôle effectué\nau moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la\ndernière consommation d'alcool (al. 1 let. a). Les contrôles doivent être\neffectués au moyen d'éthylomètres qui permettent des mesures dans une\nfourchette correspondant à un taux d'alcool dans le sang de 0,10 à 3,00\npour mille (al. 2 let. b) et qui convertissent le taux d'alcool mesuré dans\nl'haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 en taux d'alcool mesuré dans le\nsang (g/kg) (al. 2 let. c). Il y a lieu d'effectuer deux mesures. Si elles\ndivergent de plus de 0.10 pour mille, il convient de procéder à deux\nnouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et\ns’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une\nanalyse de sang (al. 4).\n\nc) L’OFROU, en exécution de l'art. 9 al. 2 OCCR, a édicté une\nordonnance du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la\ncirculation routière (ci-après: OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) qui contient\ndes dispositions d'exécution de l'OCCR (art. 1 OOCCR-OFROU). L'art. 20 de\ncette ordonnance dispose qu'aucune déduction ne sera faite aux valeurs\nmesurées à l'aide de l'éthylomètre.\n\nEn outre, l’OFROU a émis le 22 mai 2008 des « instructions\nconcernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation\nroutière ». Dans sa teneur au 1er septembre 2008, le ch. 5 de l’annexe 2\nde ces instructions – qui traite des exigences requises pour les laboratoires\nchargés de déterminer l’alcoolémie – relève qu’il convient de déduire 0,05\n- 12 -\n\ng/kg aux valeurs moyennes d’alcoolémies égales ou inférieures à 1,00\ng/kg. Selon cette annexe, il y a 95% de probabilité pour que la vraie valeur\nsoit dans l’intervalle de confiance indiqué. Mais il reste 5% de probabilité\npour qu’elle soit en dehors de cet intervalle. L’annexe 5 de ces instructions\nconcerne les « Procédures Statistiques de Contrôle de Qualité Interne pour\nl’Analyse de l’Ethanolémie, Rapport à la Commission sur l’Alcoolémie,\nMars 2000 ». Selon cette annexe, pour trouver une valeur moyenne\nd’éthanolémie, il faut procéder à 4 mesures, avec deux méthodes\ndifférentes. Il faut en outre s’assurer avec une probabilité d’au moins 95%\nque la valeur vraie de leur moyenne est comprise dans l’intervalle de plus\nou moins 0,05 g/kg.\n\n"}