{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-014267_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6adfec90-049f-4a78-aedb-54726d191581", "Checksum": "f9e958e6b20e22e9edea3142481f0792"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.014267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:15:33", "Checksum": "f568aef04dbd44ec869521d1218c9e03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014267\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n184\n\nAM12.014267-AMEV/CPU\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 28 août 2013\n__________________\n\nPrésidence de Mme FAVROD\nJuges : M. Pellet et Mme Bendani\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nD.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, avocat de choix à\nLausanne, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est\nvaudois, intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D.________ s’est rendu\ncoupable de circulation au volant d’un véhicule automobile en état\nd’ébriété (taux qualifié) (I), condamné D.________ à douze jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis durant deux ans et\nà une amende de 420 fr., peine convertible en sept jours de peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de\nl’amende (II) et mis les frais de la cause, par 1'982 fr. 60, à la charge de\nD.________ (III).\n\nB. Par annonce d’appel du 29 mai 2013, puis déclaration motivée\ndu\n20 juin suivant, D.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu,\navec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est\ncondamné que pour ivresse simple au sens de l’art. 91 al. 1 première\nphrase LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;\nRS 741.01), la peine étant réduite à une simple amende fixée à dire de\njustice. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la peine infligée à\ndire de justice, ainsi que la réduction des frais de justice de première\ninstance mis à sa charge, les frais de procédure d’appel étant laissés à la\ncharge de l’Etat.\n\nLe Ministère public a conclu au rejet de l’appel.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n-8-\n\n1. D.________ est né le 12 septembre 1962 à Cully. Il est divorcé\net père de deux enfants, pour lesquels il paie deux pensions alimentaires\ns’élevant à\n1'700 fr. au total. Il exerce la profession d’œnologue et perçoit de cette\nactivité un salaire mensuel net moyen de 6'178 francs. Il est en outre\npropriétaire d’immeubles qui lui ont procuré, pour l’année 2012, un revenu\nmensuel moyen de 1'507 francs. Ses dettes hypothécaires s’élèvent à\n650'000 francs. Il a d’autres dettes pour un montant de 150'000 francs.\n\nLe casier judiciaire de D.________ et le fichier ADMAS sont\nvierges de toute inscription.\n\n2. Le 10 juillet 2012, vers 01h30, D.________ circulait à [...], sur la\nroute de [...], en état d’ébriété (taux qualifié de 0,81 g ‰ masse).\n\nLors de son interpellation, la police a constaté que D.________\nsentait l’alcool. Elle a dès lors procédé à deux tests à l’éthylomètre qui ont\n\ndonné pour résultat, le premier, un taux d’alcoolémie de 0,84 g ‰ et le\n\nsecond de 0,83 g ‰. Une prise de sang a ensuite été exécutée et confiée\n\nau Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) qui a\n\ndéterminé un taux d’alcool moyen de 0,86 g/kg et un intervalle de\n\nconfiance compris entre 0,81 et 0,91 g/kg (analyse du 19 juillet 2012, P.\n\n4). Une nouvelle analyse a été effectuée par l’Institut de Chimie Clinique\n\nsur le même échantillon de sang, qui a déterminé une valeur moyenne de\n\n0,94 g/kg avec un intervalle de confiance compris entre 0,89 et 0,99 g/kg\n\n(analyse du 5 septembre 2012, P. 9 et 20). Enfin, sur injonction du premier\n\njuge, l’Institut de Chimie clinique a analysé le deuxième échantillon de\n\nsang prélevé sur D.________ et a déterminé un taux d’alcool moyen de 0,89\n\ng/kg avec un intervalle de confiance compris entre 0,84 et 0,94 g/kg\n\n(analyse du 24 mai 2013, P. 37 et 39).\n\nEn droit :\n-9-\n\n1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix\njours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la\nnotification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La\ndéclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à\ncompter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel\njoint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la\ndéclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).\n\nInterjeté par une partie ayant la qualité pour recourir contre le\njugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art.\n398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\n"}