I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à :