3. En définitive, la demande de révision présentée par A.________ est irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP) sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). -6- Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce :