Par ailleurs, il a été statué définitivement que le requérant avait reçu le pli contenant l'ordonnance pénale et qu'il n'a pas fait opposition à temps (CREP 17 janvier 2014/22 c. 2b p. 7). La demande de révision apparaît dès lors comme un moyen détourné de faire trancher ce qui n'a pas pu l'être. Pour le surplus, le moyen de preuve offert, soit le témoignage écrit de C.________, n'est pas sérieux, puisque le requérant, qui a fourni les informations permettant de déterminer ses revenus (pièce 5), a participé à la procédure sans contester les faits (pièce 4, p. 2). Ce témoignage est donc tardif et de complaisance.