à venir, qu'il explique le cas au Procureur". Il ne s'agit donc pas d'un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. Celui-ci aurait dû révéler les faits pertinents qu'il connaissait dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale et sa requête est aujourd'hui tardive. Partant, la demande de révision est abusive, car elle repose sur un fait qu'A.________ connaissait initialement.