3 CPP d'un montant de 2'852 fr., à la charge de -3- l'Etat. Le prononcé a été confirmé pour le surplus. En particulier, il a été statué que dans la mesure où l'ordonnance attaquée avait été transmise au conseil du prévenu par le SAN par pli du 3 décembre 2012, reçu le surlendemain de l'aveu même de son destinataire, l'opposition du 20 décembre 2012 était donc de toute manière tardive.