B. Statuant sur recours d’A.________ contre le prononcé du 8 novembre 2013 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois déclarant irrecevable l’opposition interjetée le 20 décembre 2012 par le prévenu à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 17 janvier 2014 (n° 22), partiellement admis le recours et réformé le prononcé attaqué en ce sens qu'il est alloué au prénommé, pour la procédure devant le Procureur et celles devant le Tribunal de police, une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP d'un montant de 2'852 fr.