{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-013426_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/af5d088c-1a57-46bb-99ca-9f922b4e6d32", "Checksum": "28054db9a9d1ac3ad904020308a84fc8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.013426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.013426"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:44:43", "Checksum": "52018d5e73949d20cab956fb240c38a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.013426\n\n1.3 Une demande de révision contre une ordonnance de\ncondamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que\nle condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime\nde taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en\noeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer\nen considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des\nfaits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait\npas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se\nprévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130\nIV 72 consid. 2.2). Celle jurisprudence s’applique aussi à une procédure de\nrévision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).\n\n2. En l’espèce, A.________ admet, dans sa requête (p. 4, ch. 14 à\n22), que lorsque, le 20 décembre 2012, il a fait opposition à l'ordonnance\ndu 30 juillet 2012, il savait que c'était son neveu qui conduisait lors des\nfaits du 27 juin 2012, mais qu'il s'est \"dit qu'il suffirait, lors de son audition\n-5-\n\nà venir, qu'il explique le cas au Procureur\". Il ne s'agit donc pas d'un\nélément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait\nnouvellement parvenu à la connaissance du requérant. Celui-ci aurait dû\nrévéler les faits pertinents qu'il connaissait dans le cadre de la procédure\nd'opposition à l'ordonnance pénale et sa requête est aujourd'hui tardive.\nPartant, la demande de révision est abusive, car elle repose sur un fait\nqu'A.________ connaissait initialement.\n\nPar ailleurs, il a été statué définitivement que le requérant\navait reçu le pli contenant l'ordonnance pénale et qu'il n'a pas fait\nopposition à temps (CREP 17 janvier 2014/22 c. 2b p. 7). La demande de\nrévision apparaît dès lors comme un moyen détourné de faire trancher ce\nqui n'a pas pu l'être.\n\nPour le surplus, le moyen de preuve offert, soit le témoignage\nécrit de C.________, n'est pas sérieux, puisque le requérant, qui a fourni les\ninformations permettant de déterminer ses revenus (pièce 5), a participé à\nla procédure sans contester les faits (pièce 4, p. 2). Ce témoignage est\ndonc tardif et de complaisance.\n\n3. En définitive, la demande de révision présentée par A.________\nest irrecevable.\n\nVu l'issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP) sont mis à sa\ncharge (art. 428 al. 1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent\nquarante francs), sont mis à la charge d'A.________.\n\nIII. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n\n- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour A.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye\net du Nord vaudois,\n- Service des automobiles et de la navigation,\n\npar l'envoi de photocopies.\n-7-\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}