{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-013426_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/af5d088c-1a57-46bb-99ca-9f922b4e6d32", "Checksum": "28054db9a9d1ac3ad904020308a84fc8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.013426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.013426"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:44:43", "Checksum": "52018d5e73949d20cab956fb240c38a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.013426\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n268\n\nAM12.013426-AMNV\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nSéance du 27 août 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. WINZAP\nJuges : M. Pellet et Mme Bendani\nGreffier : M Valentino\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nA.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à\nLausanne, requérant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n654\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par A.________ contre l'ordonnance\npénale rendue le 30 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement\ndu Nord vaudois dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. A.________ a fait l'objet d’une enquête instruite d'office par le\nProcureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour avoir circulé, le 27\njuin 2012, vers 16h40, sur la route principale Yverdon-les-Bains/La\nGrand'Borne, à Ste-Croix, à la vitesse de 111 km/h (marge de sécurité\ndéduite), alors que la vitesse autorisée à cet endroit est de 80 km/h.\n\nPar ordonnance pénale du 30 juillet 2012, le Procureur a\ncondamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation\nroutière à la peine de 11 jours-amende, le montant du jour-amende étant\nfixé à 60 fr., a révoqué le sursis accordé le 5 avril 2011 par le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution de la\npeine y relative, les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., étant mis à la\ncharge du prénommé.\n\nB. Statuant sur recours d’A.________ contre le prononcé du 8\nnovembre 2013 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et\ndu Nord vaudois déclarant irrecevable l’opposition interjetée le 20\ndécembre 2012 par le prévenu à l’encontre de l’ordonnance pénale\nrendue le 30 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du\nNord vaudois, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 17 janvier\n2014 (n° 22), partiellement admis le recours et réformé le prononcé\nattaqué en ce sens qu'il est alloué au prénommé, pour la procédure\ndevant le Procureur et celles devant le Tribunal de police, une indemnité\nau sens de l'art. 436 al. 3 CPP d'un montant de 2'852 fr., à la charge de\n-3-\n\nl'Etat. Le prononcé a été confirmé pour le surplus. En particulier, il a été\nstatué que dans la mesure où l'ordonnance attaquée avait été transmise\nau conseil du prévenu par le SAN par pli du 3 décembre 2012, reçu le\nsurlendemain de l'aveu même de son destinataire, l'opposition du 20\ndécembre 2012 était donc de toute manière tardive.\n\nC. Par requête du 25 août 2014, A.________ a demandé la révision\nde l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012, concluant à son acquittement\nde l'infraction de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il fait valoir, pièce à l'appui, que c'est\nson neveu C.________ qui conduisait lors des faits du 27 juin 2012.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou\ndes moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui\nsont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation\nsensiblement moins sévère du condamné.\n\nCette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385\nCP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être\nnouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la\nprocédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303;\nTF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de\npreuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au\nmoment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été\nsoumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont\npropres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la\ncondamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement\nsensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s;\nATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).\n-4-\n\n1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision\ndoivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les\nmotifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.\n411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e édition,\nSchulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Niggli/Wiprächtiger, Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung\nJungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731).\nL’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en\nmatière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement\nirrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les\nmêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée\nen matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de\nnature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une\ndécision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués\napparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013\ndu 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et\nles références citées).\n\n"}