RS 741.01), même si son taux d’alcoolémie n’a pas été mesuré et qu’il n’a pas été accusé de cette infraction. On relèvera sur ce point que la preuve de l’ébriété peut être rapportée par d’autres moyens que la mesure du taux d’alcoolémie dans le sang, par exemple par examen médical ou par témoignages (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 91 LCR; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, nn. 24 et 82 ad art. 91 LCR); d’ailleurs, l’art. 55 al. 4 in fine LCR réserve expressément "tout autre moyen" que la prise de sang permettant de prouver l’incapacité de conduire.