2.4 Dans son jugement du 13 novembre 2013, ledit tribunal a considéré, en relation avec les faits exposés dans l’ordonnance pénale, que les explications de V.________ selon lesquelles celui-ci n’avait pas refusé la prise de sang mais seulement souhaité que le prélèvement se fasse ailleurs que sur la main, soit dans le pli du coude, étaient corroborées par les attestations médicales figurant au dossier et qu’elles étaient donc crédibles. Il a relevé à cet égard qu’à l’hôpital, après que l’appelant eut indiqué que le prélèvement ne se faisait pas de manière adéquate, on s’était contenté d’abandonner la procédure, sans même