Le 23 décembre 2013, le Président de la cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). Par courrier du 3 janvier 2014, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant a déclaré renoncer à déposer un plus ample mémoire au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, puis il a fait parvenir à la cour de céans un courrier complémentaire daté du 6 janvier afin d’invoquer un "argument supplémentaire". Par lettre du 10 janvier, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants :