{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-012463_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/597eed43-b138-493b-bf40-11752d0f488a", "Checksum": "7a11dfcc807af430997ce1d7f53c863f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.012463"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.012463"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:25:50", "Checksum": "e475c0e4cd78842a9610be224858ec1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.012463\n\n En l’occurrence, il ressort du rapport de police du 10 juin 2012\n(pièce 4, p. 2), intitulé \"rapport ivresse\", que dans la nuit du 31 mai 2012,\nvers 01h00, V.________ a attiré l’attention d’une patrouille de police alors\nque son véhicule automobile était \"stoppé sur la voie de circulation\", que\nlorsque le véhicule de police est arrivé à sa hauteur, le conducteur \"a pris\nla route avec peine\" en direction de l’avenue de Belmont, que sa conduite\nétait \"hésitante\", qu’au moment de son interpellation, il semblait \"être pris\nde boisson\", qu’il \"vacillait même assis sur son siège\" et que lorsqu’il est\nsorti de la voiture, il \"titubait et son haleine sentait fortement l’alcool\". Il\nrésulte encore de ce rapport que \"tout au long de la procédure, M.\nV.________ a eu une attitude des plus déplaisantes\" et qu’il \"tenait des\npropos compris de lui seul\". Dans l’ordre de prise et d’analyse annexé\naudit rapport figurent, à la rubrique \"Symptôme constaté par la police\",\nl’indication \"Ivresse au volant\" et, à la rubrique \"Brève description des\nfaits\", la phrase \"Notre attention a été attirée par la conduite hésitante de\nce dernier. M. V.________ avait fait preuve de mauvaise fois (sic) en\nsoufflant dans l’éthylomètre en soufflant insuffisamment\". Le rapport\nmédical établi le jour même des faits mentionne notamment une amnésie\n- 10 -\n\nquant à l’événement, une odeur d’alcool, une expression verbale volubile\net, en ce qui concerne les tests d’attention, que celle-ci était\n\"chancelante\" au test de Romberg et que la démarche était \"incertaine\";\nle médecin assistant a conclu à une incapacité de conduire \"élevé[e]\". On\nrelèvera à ce propos que la précision apportée par ce médecin dans son\ncourrier du 21 décembre 2012 selon laquelle il ne confirmait pas le\ncontenu de son rapport ne concerne que le refus de la prise de sang\nindiquée au terme dudit rapport, mais ne remet pas en cause ses\nconstatations quant à une forte incapacité de conduire de l’intéressé\n(pièce 19).\n\nLes déclarations que l’appelant a faites au sujet de sa\nconsommation d’alcool le jour des faits (PV aud. 1), soit une demi-bouteille\nde vin rouge lors du repas à 20h47 et un verre de whisky au bar du [...]\npeu avant le contrôle, sont manifestement incompatibles avec l’état décrit\npar les policiers et la conclusion du médecin.\n\nEn définitive, les constatations des policiers sur la conduite\nautomobile incohérente et hasardeuse de V.________, soit sa claire\ndifficulté à piloter, sur ses pertes d’équilibre tant assis que debout, la forte\nodeur d’alcool qui émanait de lui, associées au constat et à la conclusion\ndu médecin assistant d’une forte incapacité de conduire et aux\ndéclarations manifestement fausses du prénommé au sujet de sa\nconsommation d’alcool convergent à se persuader que celui-ci était\nindubitablement pris de boisson lorsqu’il a conduit cette nuit-là.\n\nCe faisant, le prévenu a provoqué illicitement et fautivement\nl’ouverture de la procédure pénale à son encontre au sens de l’art. 430 al.\n1 let. a CPP. Peu importe que le premier juge n’ait pas invoqué cette\ndisposition, contrairement à ce que soutient l’intéressé (appel, ch. 19, p.\n7). Peu importe également que ce dernier, alors qu’il était dénoncé non\nseulement pour opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité\nde conduire mais également pour une \"suspicion d’ébriété ou d’ivresse\"\n(pièce 4, p. 4), n’ait pas été mis en accusation pour conduite en état\nd’ébriété en relation avec ces faits.\n- 11 -\n\nIl résulte de ce qui précède que les conditions posées par la\njurisprudence pour justifier un refus d'indemnité sans violer la\nprésomption d'innocence (c. 3.1 supra) sont réalisées. Le tribunal pouvait\ndonc, sans violer les art. 429 et 430 CPP, refuser d'accorder à l'appelant\nune indemnité de première instance. Celui-ci ne peut pas non plus\nprétendre à une indemnité d'appel.\n\nCela étant, force est de constater que le comportement du\nprévenu se trouve en lien de causalité avec les frais de justice engagés\ndans la présente cause et que, dès lors, le Tribunal de police aurait dû\nfaire supporter à l'appelant l'entier des frais d'enquête et de jugement, ce\nque l'autorise à faire l'art. 426 al. 2 CPP. Toutefois, faute d’appel du\nMinistère public, la cour de céans ne peut pas revoir le jugement sur ce\npoint (art. 404 CPP).\n\n4. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué\nintégralement confirmé.\n\nVu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la\ncharge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 398 ss, 428 al. 1, 429, 430 CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le Tribunal de\npolice de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon\nle dispositif suivant :\n- 12 -\n\n"}