{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-012463_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/597eed43-b138-493b-bf40-11752d0f488a", "Checksum": "7a11dfcc807af430997ce1d7f53c863f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.012463"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.012463"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:25:50", "Checksum": "e475c0e4cd78842a9610be224858ec1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.012463\n\n3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation\nd'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la\nprésomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2\nCEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre\nune décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce\ndernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient\nreprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le\nprévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui\nou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et\ncontraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les\nfrais imputés, entre en ligne de compte. Ces considérations valent mutatis\nmutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en\ncas de procédure se soldant sans condamnation (TF 6B_331/2012 du 22\noctobre 2012 c. 2.3 et les références citées).\n\nPour déterminer si le comportement en cause est propre à\njustifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut\nprendre en considération toute norme de comportement écrite ou non\nécrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le\nsens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO\n-8-\n\n(Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit.,\nn. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire\nde la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c.\n2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement.\nLa négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia\n160 c. 4a pp. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans\nune relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les\nobstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le\ncomportement du prévenu était propre à faire naître, selon le cours\nordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un\ncomportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF\n116 Ia 162 c. 2c p. 170). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se\njustifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité\nétait légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas\nexclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une\nmauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_331/2012\nprécité c. 2.3 et les références citées).\n\nSur la base des principes précités, la jurisprudence a\nrégulièrement admis qu'un comportement contraire à l'ordre juridique\npeut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour\njustifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité,\nmême si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à\nune condamnation (cf. arrêts 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1;\n1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; 1P.543/2001 du 1er mars 2002\nc. 1.2).\n\n3.2 En l’espèce, V.________ fait valoir qu’on ne peut lui reprocher,\nen relation avec les faits survenus dans la nuit du 31 mai 2012, aucun\ncomportement qui aurait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture\nde la procédure ou qui l’aurait compliquée au sens de l’art. 430 al. 1 let. a\nCPP (appel, ch. 19, p. 7).\n\nContrairement à ce que soutient le prénommé, le fait qu’il ait\nété libéré de l’infraction d’opposition à une mesure visant à déterminer\n-9-\n\nl’incapacité de conduire n’implique pas nécessairement l’absence d’un\ncomportement illicite et, partant, l’octroi d’une indemnité au sens de l’art.\n429 CPP, comme on vient de le voir (c. 3.1 supra). Il y a donc lieu de\ndéterminer si le conducteur en question a commis une faute à l’origine de\nl’enquête, ce qui est le cas s’il est établi qu’il a conduit en état d’ébriété\nau sens de l’art. 91 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19\ndécembre 1958; RS 741.01), même si son taux d’alcoolémie n’a pas été\nmesuré et qu’il n’a pas été accusé de cette infraction. On relèvera sur ce\npoint que la preuve de l’ébriété peut être rapportée par d’autres moyens\nque la mesure du taux d’alcoolémie dans le sang, par exemple par\nexamen médical ou par témoignages (Bussy/Rusconi, Code suisse de la\ncirculation routière, 3ème éd., Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 91 LCR;\nJeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, nn. 24 et 82 ad\nart. 91 LCR); d’ailleurs, l’art. 55 al. 4 in fine LCR réserve expressément\n\"tout autre moyen\" que la prise de sang permettant de prouver\nl’incapacité de conduire.\n\n"}