{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-012463_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/597eed43-b138-493b-bf40-11752d0f488a", "Checksum": "7a11dfcc807af430997ce1d7f53c863f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.012463"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.012463"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:25:50", "Checksum": "e475c0e4cd78842a9610be224858ec1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.012463\n\n \"A Montreux, avenue des Alpes, le 31 mai 2012, vers 01h50,\nV.________ a attiré l’attention d’une patrouille de police alors que son\nvéhicule automobile était stoppé sur la voie de circulation. Alors que le\nvéhicule de police arrivait à sa hauteur, le conducteur a pris la route avec\npeine en direction de l’avenue de Belmont. Il a été interpellé peu après.\nV.________ ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité. Son état\nphysique étant sujet à caution, la police a tenté de le soumettre à un test\nà l’éthylomètre, en vain. Le précité a dès lors été acheminé à l’Hôpital [...]\npour être soumis à une prise de sang. A cet endroit, il a adopté une\n-5-\n\nattitude excitée/irritée et a refusé de se soumettre à la prise de sang\nordonnée\".\n\nLe prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier\ndu 18 août 2012.\n\n2.2 V.________ a ensuite été mis en cause pour avoir, le 28 octobre\n2012, vers 18h35, à Crassier, circulé au volant de son véhicule automobile\nen état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié de 0,93 g o/oo) et sans être\nporteur de son permis de conduire.\n\n2.3 Après avoir repris et joint les deux causes, le Ministère public a\ndécidé de maintenir son ordonnance du 13 août 2012, a dressé un acte\nd’accusation englobant les deux cas et a renvoyé le prévenu devant le\nTribunal de police de l’Est vaudois.\n\n2.4 Dans son jugement du 13 novembre 2013, ledit tribunal a\nconsidéré, en relation avec les faits exposés dans l’ordonnance pénale,\nque les explications de V.________ selon lesquelles celui-ci n’avait pas\nrefusé la prise de sang mais seulement souhaité que le prélèvement se\nfasse ailleurs que sur la main, soit dans le pli du coude, étaient\ncorroborées par les attestations médicales figurant au dossier et qu’elles\nétaient donc crédibles. Il a relevé à cet égard qu’à l’hôpital, après que\nl’appelant eut indiqué que le prélèvement ne se faisait pas de manière\nadéquate, on s’était contenté d’abandonner la procédure, sans même\nproposer à l’intéressé d’effectuer le prélèvement dans le pli du coude,\ncomme ce dernier l’avait demandé. Il a encore précisé que rien au dossier\nne permettait de retenir que les policiers, face aux explications du\nprévenu une heure après l’échec du prélèvement, lui auraient proposé de\nle reconduire à l’hôpital pour procéder à la prise de sang et que celui-ci\naurait refusé. Le tribunal de police a dès lors libéré V.________ de\nl’accusation d’opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité de\nconduire; il a en revanche confirmé sa condamnation pour infraction\n(contravention) à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière,\npour avoir enfreint l’art. 3a al. 1 de cette ordonnance (port de la ceinture\n-6-\n\nde sécurité), et a retenu, s’agissant des faits survenus le 28 octobre 2012\n(c. 2.2 supra), une conduite en état d’ébriété qualifiée et une infraction à\nla loi fédérale sur la circulation routière.\n\nEn droit :\n\n1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix\njours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la\nnotification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,\nêtre déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement\nmotivé (art. 399 al. 3 CPP).\n\nEn l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment\nmotivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à la\nquestion de l’indemnité de l’art. 429 CPP, la procédure écrite est\napplicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\n-7-\n\nSelon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012\nc. 3.1).\n\n3. L’appelant soutient que, compte tenu de son acquittement\npartiel \"large\", il aurait droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP,\nindemnité qu’il chiffre à 14'040 fr. pour ses frais de défense de première\ninstance.\n\n"}