Le requérant, qui obtient gain de cause, ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnités pour ses dépenses occasionnées par la procédure de révision selon l’art. 436 al. 4, 1re phrase, CPP. -8- Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce : I. La demande de révision est admise.