Il s’agit d’une question d’opportunité, sachant que l’art. 413 al. 2 let. b CPP permet aussi bien une alternative que l’autre si l'état du dossier le permet, ce qui est le cas ici. L’acquittement s’imposant selon le Parquet et aucune autre infraction que celle réprimée par l’art. 95 al. 1 let. a LCR n’étant en cause, l’économie de la procédure commande au juge de la révision de rendre lui-même une nouvelle décision libérant le requérant des fins de la poursuite pénale. -7-