Il découle de l’art. 413 al. 2 let. b CPP que, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus : (a) elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne ou (b) elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet.