A. a) Par ordonnance pénale du 31 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu J.________ coupable de conduite d’un véhicule automobile sans permis de circulation, l’a condamné à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à cinquante francs, avec sursis pendant deux ans et a mis les frais de procédure, par deux cents francs, à sa charge. Les faits retenus par cette ordonnance sont les suivants :