{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-011922_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ad8feb32-7031-4aad-8d5d-6e93a39a23ad", "Checksum": "9a24aa7544ab55037be10386559e3efb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.011922"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.011922"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:22:23", "Checksum": "e211292f4dcbdbfcfbff648b2554ebf3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.011922\n\n Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art.\n385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être\nnouveaux et sérieux (FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les\nfaits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu\nconnaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui\nont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux\nlorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se\nfonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un\njugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1).\n\nUne demande de révision contre une ordonnance de\ncondamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que\n-5-\n\nle condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime\nde taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en\nœuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer\nen considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des\nfaits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait\npas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se\nprévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130\nIV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de\nrévision régie par le CPP\n(TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).\n\n3. En l’espèce, l’ordonnance pénale du 31 juillet 2012 est entrée\nen force faute d’avoir été contestée par les voies légales, soit par\nopposition. Elle se fonde sur un état de fait qui apparaît désormais\nlacunaire au regard du dossier administratif du SAN. En effet, si le\ncondamné n’était pas porteur du permis idoine lors du contrôle, cela\nn’impliquait nullement qu’il n’en était pas titulaire, puisqu’il avait présenté\nsa demande de nouveau permis quelque deux mois auparavant déjà et\nque sa requête avait été admise. Certes, le nouveau permis ne lui a été\nadressé que le lendemain du constat d’infraction, soit en annexe à une\nlettre du 25 juin 2012. Le nouveau permis, sous format carte de crédit,\nn’est toutefois pas daté. Il n’en mentionne pas moins la date du début de\nvalidité du permis sous format bleu, soit le 8 décembre 1983. Il s’agit donc\nd’une modification du permis, sans discontinuité, et non de l’acquisition\nd’un nouveau permis qui aurait complété le premier dès la date de sa\ndélivrance seulement. Il doit dès lors être retenu que son titulaire était\nhabilité à piloter des motocycles de cylindrée supérieure à 125 cm3 (soit\njusqu’à 250 cm3) le 24 juin 2012 en tout cas déjà. Il s’ensuit que le dossier\nadministratif produit dans la présente procédure établit des faits ou des\nmoyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure au moment\noù celle-ci avait statué et qui sont de nature à motiver l'acquittement du\nrequérant.\n\nPour le reste, la demande de révision n’est pas abusive. En\neffet, la relative complexité administrative du dossier est à l’origine d’une\n-6-\n\nerreur de chancellerie du SAN, qui a admis la réclamation dirigée contre sa\ndécision de retrait de permis du 1er février 2013, laquelle était largement\npostérieure à l’échéance du délai d’opposition contre l’ordonnance pénale.\nLa nouvelle décision du SAN reconnaît du reste expressément l’existence\nd’une erreur administrative. On ne saurait donc faire grief au requérant de\nne pas avoir d’emblée excipé du fait qu’il avait requis un nouveau permis\nqui ne lui avait pas encore été adressé lors du contrôle du 24 juin 2012.\n\nCe qui précède exclut l’infraction de conduite sans autorisation\nau sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, selon lequel est puni d'une peine\nprivative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire\nquiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de\nconduire requis.\n\n4. Cela étant, il reste à trancher la question de savoir si la cour\nde céans peut prononcer elle-même l’acquittement du requérant ou si,\nbien plutôt, elle doit renvoyer la cause au Procureur pour qu’il statue à\nnouveau sur le sort de l’action pénale.\n\nIl découle de l’art. 413 al. 2 let. b CPP que, si la juridiction\nd'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule\npartiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus : (a) elle\nrenvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à\nl'autorité qu'elle désigne ou (b) elle rend elle-même une nouvelle décision\nsi l'état du dossier le permet.\n\nIl s’agit d’une question d’opportunité, sachant que l’art. 413\nal. 2 let. b CPP permet aussi bien une alternative que l’autre si l'état du\ndossier le permet, ce qui est le cas ici. L’acquittement s’imposant selon le\nParquet et aucune autre infraction que celle réprimée par l’art. 95 al. 1 let.\na LCR n’étant en cause, l’économie de la procédure commande au juge de\nla révision de rendre lui-même une nouvelle décision libérant le requérant\ndes fins de la poursuite pénale.\n-7-\n\n5. Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision doit\nêtre admise. L’ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2012 par le\nMinistère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulée. Outre la\nlibération du requérant de l'infraction de conduite sans autorisation, ceci\nimplique en particulier que les frais d’enquête et de décision seront laissés\nà la charge de l’Etat.\n\n6. Au vu de l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP\n[Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22\nTFJP), doivent être laissés à la charge de l’Etat.\n\n"}