{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-011922_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ad8feb32-7031-4aad-8d5d-6e93a39a23ad", "Checksum": "9a24aa7544ab55037be10386559e3efb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.011922"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.011922"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:22:23", "Checksum": "e211292f4dcbdbfcfbff648b2554ebf3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.011922\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n209\n\nAM12.011922-AMEV\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nSéance du 13 août 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. B A T T I S T O L O\nJuges : MM. Sauterel et Colelough\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nJ.________, à St-Cergues, requérant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est\nvaudois, intimé.\n\n654\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par J.________ contre l’ordonnance\npénale rendue le 31 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement\nde l’Est vaudois à son encontre.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 31 juillet 2012, le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu J.________ coupable\nde conduite d’un véhicule automobile sans permis de circulation, l’a\ncondamné à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à\ncinquante francs, avec sursis pendant deux ans et a mis les frais de\nprocédure, par deux cents francs, à sa charge.\n\nLes faits retenus par cette ordonnance sont les suivants :\n\nA Montreux, le 24 juin 2012 vers 10 h 40, J.________ a circulé au\nguidon d’un motocycle Honda VTR 250, immatriculé [...], d’une cylindrée\nde 250 cm3 et bridé à une puissance de 25 kW, sans être au bénéfice de la\ncatégorie de permis de conduire requis pour ce type de véhicule. Le\nconducteur a été dénoncé par la police, qui a établi un rapport le 27 juin\nsuivant (P. 4). Il en ressort notamment que le conducteur n’était pas\nporteur du permis idoine lors du contrôle.\n\nL’ordonnance pénale n’a pas été contestée par la voie de\nl’opposition.\n\nb) Par décision du 1er février 2013, le Service des automobiles\net de la navigation (SAN) a prononcé à l’encontre de J.________ un retrait\nde permis pour une durée d’un mois, soit du 31 juillet au 30 août 2013, à\nraison des faits réprimés par l’ordonnance pénale du 31 juillet 2012.\n-3-\n\nToutefois, par décision sur réclamation du 16 mai 2013, le SAN a,\nnotamment, admis la réclamation (I) et annulé sa décision du 1er février\n2013, ainsi que les frais y relatifs (II). L’autorité a considéré que « les faits\nreprochés au réclamant (étaient) uniquement fondés sur un problème\nadministratif » (P. 7).\n\nB. a) Le 1er juillet 2013, J.________ a demandé implicitement la\nrévision de l’ordonnance pénale du 31 juillet 2012 en ce sens qu’il est\nlibéré de l’infraction retenue et que les frais de la cause lui soient\nremboursés, en se réclamant de la décision du SAN du 16 mai 2013.\n\nb) Le 19 juillet 2013, le Ministère public a transmis l’écriture\ndu condamné à la cour de céans comme objet de sa compétence, au titre\nd’une demande de révision. Il a joint à sa lettre une copie du dossier du\nSAN, requise par ses soins (P. 7). Invité à se déterminer sur la demande de\nrévision, le Parquet a, par procédé du 7 août 2013, conclu à son admission\nsur la base du dossier du SAN.\n\nc) Il ressort du dossier administratif que J.________ est, depuis le\n8 décembre 1983, titulaire du permis de conduire afférent à la catégorie\nde motocycles A1, soit les véhicules d’une cylindrée n’excédant pas 125\ncm3 et d’une puissance maximale de 11 kW. Le 26 avril 2012, toutefois, il\ns’est rendu au SAN pour le modifier, soit le remplacer, par un permis\nl’autorisant à piloter des motocycles de cylindrée supérieure, soit jusqu’à\n250 cm3, étant précisé que son nouveau véhicule, d’une cylindrée de 250\ncm3, était bridé à une puissance de 25 kW. Sa demande a été admise par\nl’autorité administrative. Il était néanmoins encore porteur de son ancien\npermis, sous format bleu, lors du contrôle de police du 24 juin 2012. Ce\nn’est en effet que le lendemain du contrôle que le SAN lui a adressé le\nnouveau permis requis le 26 avril 2012. Le nouveau document, établi sous\nformat carte de crédit, était ainsi valable pour la catégorie de motocycles\nde cylindrée supérieure à 125 cm3, soit de 250 cm3, jusqu’à une puissance\nde 25 kW (lettre du 25 juin 2012 sous P. 7).\n-4-\n\nEn droit :\n\n1. Pour être valides en la forme, les demandes de révision\ndoivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les\nmotifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.\n411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3ème édition,\nSchulthess § 2011, n. 2092, p. 679 et Niggli et Wiprächtiger, Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung\nJungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731).\n\nLa requête déposée le 1er juillet 2013 par J.________ satisfait\naux exigences de forme de l'art. 411 CPP.\n\n2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des\nmoyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont\nde nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement\nmoins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de\nrévision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).\n\n"}