Il s’ensuit que la demande de révision de Ministère public doit être admise, les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP étant remplies. Le fait que le prévenu ait tardé à informer le Ministère public de l’existence de l’arrêt du 6 juillet 2012 importe peu dès lors que la requête de révision n’est soumise à aucun délai. En effet, le délai de 90 jours pour demander la révision (art. 411 al. 2 CPP) n'est ici pas applicable, la décision postérieure rendue sur les mêmes faits n'était pas une décision pénale au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP.