5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). 1.2 En l’espèce, lorsque le Ministère public a rendu son ordonnance pénale le 21 juin 2012, il ignorait la décision judiciaire genevoise du 6 juillet 2012 et donc que le prévenu n’était pas l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire lors de son interpellation du 6 février 2011. La connaissance de ce nouveau fait est par conséquent de nature à modifier l’appréciation qui avait été faite par le Parquet lors de la condamnation d’I.________ le 21 juin 2012.