b) Par arrêt du 6 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a considéré que la mesure de retrait prononcée par l’OCAN le 2 décembre 2011 à l’encontre du prévenu avait pris fin le 3 février 2012, si bien que lors de son interpellation par la police vaudoise le 6 février 2012, ce dernier n’était plus sous retrait de permis de conduire. -3- c) Par lettre du 23 août 2016, I.________, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis cet arrêt au Ministère public de l’arrondissement de La Côte en sollicitant l’annulation de l’ordonnance pénale du 21 juin 2012.