{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-010401_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b2b50d1c-41d7-4b18-b51e-acd50d946285", "Checksum": "f95380a0479b3da7f0d8745ba948f139"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.010401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.010401"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:50:24", "Checksum": "cdb9b740756088ea32bcf7b5a461fe94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.010401\n\n Il s’ensuit que la demande de révision de Ministère public doit\nêtre admise, les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP étant remplies. Le\nfait que le prévenu ait tardé à informer le Ministère public de l’existence\nde l’arrêt du 6 juillet 2012 importe peu dès lors que la requête de révision\nn’est soumise à aucun délai. En effet, le délai de 90 jours pour demander\nla révision (art. 411 al. 2 CPP) n'est ici pas applicable, la décision\npostérieure rendue sur les mêmes faits n'était pas une décision pénale au\nsens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP.\n\n2. En conséquence, la requête de révision déposée par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne est admise et\nl’ordonnance du 21 juin 2012 annulée. I.________ est en outre libéré des\nfrais de la procédure pénale de première instance.\n\nLa condamnation à l'art. 14 LVA est prescrite.\n\nVu l’issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi),\ndoivent être laissés à la charge de l’Etat.\n-5-\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 2 et 413 al. 2 let. a CPP,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est admise.\n\nII. L’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2012 par le Ministère\npublic de l’arrondissement de La Côte est annulée et les frais\nde première instance sont laissés à la charge de l'Etat.\n\nIII. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont laissés à\nla charge de l’Etat.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Andrea Von Flüe, avocate (pour I.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Premier procureur de l’arrondissement de La Côte,\n\npar l'envoi de photocopies.\n-6-\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}