{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-010401_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b2b50d1c-41d7-4b18-b51e-acd50d946285", "Checksum": "f95380a0479b3da7f0d8745ba948f139"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.010401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.010401"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:50:24", "Checksum": "cdb9b740756088ea32bcf7b5a461fe94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.010401\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n388\n\nAM12.010401-AMLC\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 12 septembre 2016\n__________________\n\nComposition : M. P E L L E T , président\nM. Battistolo et Mme Bendani, juges\nGreffière : Mme Paschoud-Wiedler\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La\nCôte, requérant,\n\net\n\nI.________, prévenu, assisté de Me Andrea Von Flüe, défenseur de choix à\nGenève, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par le Ministère public de\nl’arrondissement de La Côte contre son ordonnance pénale rendue le 21\njuin 2012 dans la cause I.________.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance du 21 juin 2012, le Ministère public de\nl’arrondissement de La Côte a condamné I.________ pour conduite d’un\nvéhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage\ndu permis, pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et\npour contravention à la Loi sur la vignette autoroutière, à 70 jours-amende\nà 30 fr. le jour et à une amende de 210 fr., convertible en 7 jours de peine\nprivative de liberté (I), a révoqué le sursis lui ayant été octroyé le 5 mai\n2010 par le Untersuchungsamt Gossau en ordonnant l’exécution de la\npeine y relative (II) a renoncé à révoquer le sursis lui ayant été octroyé le\n10 août 2010 par le Bezirksamt Kreuzlingen (III) et a révoqué le sursis lui\nayant été octroyé le 30 janvier 2012 par le Ministère public du canton de\nGenève en ordonnant l’exécution de la peine y relative (IV).\n\nLe Ministère public a notamment considéré que le prévenu\navait été interpellé au volant d’un véhicule – non muni d’une vignette\nautoroutière – alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son\npermis de conduire dès le 2 février 2012, pour une durée de trois mois,\nprononcée par l’Office cantonal genevois des automobiles et de la\nnavigation (ci-après : OCAN) et que ce dernier n’avait pas restitué son\npermis au service administratif compétent.\n\nb) Par arrêt du 6 juillet 2012, la Cour de justice du canton de\nGenève a considéré que la mesure de retrait prononcée par l’OCAN le 2\ndécembre 2011 à l’encontre du prévenu avait pris fin le 3 février 2012, si\nbien que lors de son interpellation par la police vaudoise le 6 février 2012,\nce dernier n’était plus sous retrait de permis de conduire.\n-3-\n\nc) Par lettre du 23 août 2016, I.________, par l’intermédiaire de\nson conseil, a transmis cet arrêt au Ministère public de l’arrondissement\nde La Côte en sollicitant l’annulation de l’ordonnance pénale du 21 juin\n2012.\n\nB. Par acte du 7 septembre 2016, le Ministère public de\nl’arrondissement de La Côte a requis la révision de l’ordonnance pénale du\n21 juin 2012 ainsi que son annulation.\n\nLe Procureur a notamment relevé qu'I.________ ne se trouvait\nplus sous une mesure de retrait de son permis, fait inconnu lors de son\ninterpellation. Il a ainsi estimé que cet élément de preuve était de nature à\nmotiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère\nque celle prononcée le 21 juin 2016 (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP).\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des\nmoyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont\nde nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement\nmoins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de\nrévision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).\n\nCette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385\nCP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être\nnouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la\nprocédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ;\nTF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de\npreuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au\n-4-\n\nmoment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été\nsoumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont\npropres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la\ncondamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement\nsensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ;\nATF 130 IV 72 consid. 1).\n1.2 En l’espèce, lorsque le Ministère public a rendu son\nordonnance pénale le 21 juin 2012, il ignorait la décision judiciaire\ngenevoise du 6 juillet 2012 et donc que le prévenu n’était pas l’objet d’une\nmesure de retrait de permis de conduire lors de son interpellation du 6\nfévrier 2011. La connaissance de ce nouveau fait est par conséquent de\nnature à modifier l’appréciation qui avait été faite par le Parquet lors de la\ncondamnation d’I.________ le 21 juin 2012.\n\n"}