et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47 CP; 90 ch. 2 LCR; 4a al. 1 let. d OCR; 356 ss, 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :