4.2 Au vu de l'état de fait retenu par le premier juge et par la Cour de céans, l'infraction de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée. En effet, l’appelant a manifestement dépassé la vitesse maximale autorisée de plus de 35 km/heure. Partant, la condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière doit être confirmée. 5. L’appelant se plaint de la quotité de la peine infligée.