Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger; dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admis qu'avec retenue (TF 6B_565/2010 du 21 octobre 2010 c. 3.1 et 3.2; ATF 131 IV 133 c. 3.2). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 c. 3).