Il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus que le Tribunal de police pouvait retenir sans arbitraire l’existence d'un dépassement de vitesse en se fondant sur les seules déclarations concordantes des agents assermentés, basées sur la lecture du compteur de vitesse de leur véhicule. Le fait que le véhicule de police n’ait pas été étalonné dans les vingt-quatre heures n’y change donc rien. En déduisant une marge de sécurité de 15% préconisée par la jurisprudence, la vitesse du véhicule de l’appelant s’élevait à tout le moins - 15 -