3.5.2 En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur les déclarations des deux gendarmes qui avaient poursuivi et intercepté le véhicule de l’appelant. Ceux-ci ont déclaré avoir roulé à la vitesse maximale de leur véhicule, soit entre 230 et 240 km/h au compteur, sans réussir à rattraper l’appelant sur 4.5 kilomètres (du km 41.590 au km 46). Il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus que le Tribunal de police pouvait retenir sans arbitraire l’existence d'un dépassement de vitesse en se fondant sur les seules déclarations concordantes des agents assermentés, basées sur la lecture du compteur de vitesse de leur véhicule.