communication concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (cf. ATF 123 II 106 c. 2e p. 113). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (TF 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 c. 1.3; TF 6B_763/2011 du 22 mars 2012