Il ressort du rapport de police du 5 avril 2012 et des déclarations de R.________ à l’audience de première instance que lorsque le véhicule du prévenu roulait à une vitesse de plus de 200 km/h, il distançait celui des gendarmes. Ce n’est qu’après avoir dépassé un camion que B.________ a réduit sa vitesse et que les gendarmes ont pu le rattraper (cf. P. 4 et jgt., pp. 5-6). Il n’y a aucune contradiction dans ce témoignage. Ce moyen doit également être rejeté.