{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-007586_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f471102e-2d83-45d8-8536-f029ca233113", "Checksum": "4d8cbd4ce87b3fc15e763453f477c228"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.007586"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.007586"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:02:20", "Checksum": "f987bdabf8bb0698aed32eaf4593b891", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.007586\n\n L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement\nl’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une\npeine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de\ntenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à\nexécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis\npartiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue,\nde même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les\nrègles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables\n(al. 3).\n\nLes conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42\nCP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le\n- 19 -\n\nsursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort\nimplicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi,\nlorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas\ndéfavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins\npartiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également\nle sursis. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être\ninfluencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine\ndoit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 p. 10).\n\n6.2 B.________ a fait l’objet, entre 2003 et 2011, de trois\navertissements pour excès de vitesse et de trois retraits de permis. Il a\négalement suivi des cours d’éducation routière. Malgré toutes ces mesures\nadministratives et les amendes les accompagnant, il a commis une\nviolation crasse des règles de la circulation routière. Il a ergoté et n’a\nnullement pris conscience de ses fautes en banalisant son passé de\nconducteur.\n\nAu regard de ces éléments, le pronostic est défavorable. Seul\nle prononcé d'une peine ferme permettra de faire comprendre à l'appelant\nqu'aucune récidive en matière de circulation routière n’est tolérée.\n\n7. La condamnation pour violation grave des règles de la\ncirculation routière étant confirmée, les conclusions de l’appelant tendant\nà l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à la libération\ndu paiement des frais de la cause sont sans objet.\n\n8. En définitive, l’appel formé par B.________ est rejeté et le\njugement rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé.\n\n9. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’720 fr. (art. 21 al.\n1\n- 20 -\n\net 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010;\nRSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1\nCPP).\n\nPar ces motifs,\nLa Cour d’appel pénale\nappliquant les articles 40, 47 CP; 90 ch. 2 LCR; 4a al. 1 let. d OCR; 356 ss,\n398 ss et 426 ss CPP,\n\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le\ndispositif suivant :\n\n\"I. reçoit l’opposition formée par B.________ contre\nl’ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012 par le Procureur de\nl’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE11.015659;\nII. reconnaît B.________ coupable de violation grave des\nrègles de la circulation et le condamne à 62 jours-amende de\n60 fr. (chacun);\nIII. met les frais de la cause arrêtés à 900 fr. à la charge de\nB.________;\nIV. dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser B.________ au titre de\nl’art. 429 CPP\".\n\nIII. Les frais d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs),\nsont mis à la charge de B.________.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n- 21 -\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 25 septembre 2013\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl’appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour B.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,\n- M. C.________, Service de la circulation routière et de la navigation,\nCanton du Valais, réf : 2012_4598,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\n- 22 -\n\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}