{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-007586_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f471102e-2d83-45d8-8536-f029ca233113", "Checksum": "4d8cbd4ce87b3fc15e763453f477c228"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.007586"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.007586"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:12:16", "Checksum": "845b1587794bbcea87a59cff5f04075a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.007586\n\n4.2 Au vu de l'état de fait retenu par le premier juge et par la Cour\nde céans, l'infraction de violation grave des règles de la circulation au sens\nde\nl'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée. En effet, l’appelant a\nmanifestement dépassé la vitesse maximale autorisée de plus de 35\nkm/heure.\n\nPartant, la condamnation pour violation grave des règles de la\ncirculation routière doit être confirmée.\n\n5. L’appelant se plaint de la quotité de la peine infligée.\n\n5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\n- 17 -\n\nmême que le comportement après l’acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).\n\n5.2 L’appelant s’est rendu coupable de violation grave des règles\nde la circulation routière. Sa culpabilité est importante. Il n’a pas hésité à\nmettre en danger la sécurité d’autrui en roulant à une vitesse largement\nsupérieure à la vitesse maximale prescrite, quand bien même son\ninterpellation s’est produite de nuit à un moment où il y avait peu de\ntrafic. Même si la vitesse du véhicule de l’appelant n’a pas pu être\nmesurée avec exactitude, l’excès de vitesse doit être qualifié de massif. Il\na fait preuve d’une attitude désinvolte face à ses actes, niant avoir roulé à\nune telle vitesse, dans l’objectif d’échapper à une lourde sanction. Enfin,\nbien que son casier judiciaire soit vierge, l’appelant a de nombreux\nantécédents judiciaires de mesures administratives en matière de\ncirculation routière.\n\nAu regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de\nsoixante-deux jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate\net doit être confirmée. La valeur du jour-amende doit être fixée à 60 fr.\npour tenir compte de la situation personnelle et économique du prévenu.\n\n6. L’appelant conteste le refus du sursis. Il explique qu’il a tiré la\nleçon de ses erreurs du passé et qu’il n’a plus commis d’excès de vitesse\njustifiant un retrait de permis de conduire depuis presque sept ans.\n\n6.1 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale\nl’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une\npeine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus\nlorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur\nd’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent\nl’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme\nou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de\n180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la\npeine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).\n- 18 -\n\nL’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de\nréparer le dommage comme on pouvait raisonnement l’attendre de lui (al.\n3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans\nsursis ou amende selon l’art. 106 CP (al. 4).\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,\nun pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de\nsavoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de\nnouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation\nd’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des\nantécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au\nmoment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le\npronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer\nl’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il\nn’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et\nd’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver\nsa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit\npermettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments\npertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF\n128 IV 193 c. 3a; 118 IV 9 c. 2b). Le sursis est désormais la règle dont on\nne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en\ncas d’incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2).\n\n"}