{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-007586_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f471102e-2d83-45d8-8536-f029ca233113", "Checksum": "4d8cbd4ce87b3fc15e763453f477c228"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.007586"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.007586"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:12:16", "Checksum": "845b1587794bbcea87a59cff5f04075a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.007586\n\n3.4 L’appelant conteste le témoignage du gendarme R.________,\nlequel ne se fonderait sur aucun élément objectif quant à la vitesse\ndénoncée. Il voit une contradiction dans le fait de prétendre que le\nvéhicule de l’appelant n’avait pas cessé de distancer celui des gendarmes,\nmais qu’ils l’avaient malgré tout rattrapé.\n\nIl ressort du rapport de police du 5 avril 2012 et des\ndéclarations de R.________ à l’audience de première instance que lorsque\nle véhicule du prévenu roulait à une vitesse de plus de 200 km/h, il\ndistançait celui des gendarmes. Ce n’est qu’après avoir dépassé un\ncamion que B.________ a réduit sa vitesse et que les gendarmes ont pu le\nrattraper (cf. P. 4 et jgt., pp. 5-6). Il n’y a aucune contradiction dans ce\ntémoignage.\n\nCe moyen doit également être rejeté.\n\n3.5 L’appelant fait grief au Tribunal de police de s’être fondé sur\nune jurisprudence « boiteuse » du Tribunal fédéral pour admettre une\nvitesse excessive alors qu’un étalonnage du véhicule des gendarmes\nn’avait pas été effectué dans les vingt-quatre heures suivant son\ninterpellation.\n\n3.5.1 Les instructions techniques édictées par le Département\nfédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la\n- 14 -\n\ncommunication concernant les contrôles de vitesse dans la circulation\nroutière constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi\net ne lient pas le juge (cf. ATF 123 II 106 c. 2e p. 113). Le juge pénal n'est\ndonc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des\npreuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de\nl'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le\nprévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même\nqu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans\nces instructions (TF 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 c. 1.3; TF\n6B_763/2011 du 22 mars 2012 c. 1.4; TF 6B_863/2010 du 17 janvier 2011\nc. 2.2).\n\nUne marge de 15% entre la vitesse constatée et celle\nfinalement retenue permet de tenir compte d'une manière plus que\ngénéreuse des potentielles erreurs de mesure dans un cas où un excès de\nvitesse est constaté sur la base du témoignage de policiers se fondant sur\nla lecture du compteur de vitesse de leur véhicule (TF 6B_568/2012 du 16\nnovembre 2012 c. 1.3; TF 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2.1; TF\n1P.90/2006 du 13 avril 2006 c. 3.2).\n\n3.5.2 En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur les déclarations\ndes deux gendarmes qui avaient poursuivi et intercepté le véhicule de\nl’appelant. Ceux-ci ont déclaré avoir roulé à la vitesse maximale de leur\nvéhicule, soit entre 230 et 240 km/h au compteur, sans réussir à rattraper\nl’appelant sur 4.5 kilomètres (du km 41.590 au km 46). Il résulte de la\njurisprudence citée ci-dessus que le Tribunal de police pouvait retenir sans\narbitraire l’existence d'un dépassement de vitesse en se fondant sur les\nseules déclarations concordantes des agents assermentés, basées sur la\nlecture du compteur de vitesse de leur véhicule. Le fait que le véhicule de\npolice n’ait pas été étalonné dans les vingt-quatre heures n’y change donc\nrien.\n\nEn déduisant une marge de sécurité de 15% préconisée par la\njurisprudence, la vitesse du véhicule de l’appelant s’élevait à tout le moins\n- 15 -\n\nà 195 km/heure. Par rapport à la vitesse maximale autorisée de 120 km/h,\nl’excès de vitesse est de l’ordre de 75 km/heure.\n\nCe grief est dès lors infondé.\n\n4. L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des\nrègles de la circulation routière. Il fait valoir que la faute qu'il a commise\nest légère et que seule l'infraction de violation simple des règles de la\ncirculation peut être retenue à sa charge.\n\n4.1 Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation\nprévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du\nConseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation\ngrave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité\nd’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).\n\nL'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement\nréalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale\nde la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui.\nUne mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute,\nl'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement\ncontraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée\nsi l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de\nconduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait\nqu'il met autrui en danger; dans cette dernière hypothèse, l'existence\nd'une négligence grossière ne doit toutefois être admis qu'avec retenue\n(TF 6B_565/2010 du 21 octobre 2010 c. 3.1 et 3.2; ATF 131 IV 133 c. 3.2).\nLa qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à\ncelle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 c. 3).\n\nSelon une jurisprudence constante, le seuil de gravité en\nmatière d'infraction à la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) est\nconsidéré comme atteint en cas de dépassement de la vitesse égal ou\n- 16 -\n\nsupérieur à 35 km/h quand la vitesse est limitée à 120 km/h sur les\nautoroutes (TF 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 c. 1.3; ATF 132 II 234\nc. 3.2 p. 238; 124 II 259 c. 2b p. 261 ss; 123 II 106 c. 2c p. 113).\n\n"}