{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-007586_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f471102e-2d83-45d8-8536-f029ca233113", "Checksum": "4d8cbd4ce87b3fc15e763453f477c228"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.007586"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.007586"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:12:16", "Checksum": "845b1587794bbcea87a59cff5f04075a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.007586\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\n3. L’appelant conteste l’état de fait retenu par le tribunal. Il\ninvoque une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche au premier\njuge d’avoir préféré les déclarations du dénonciateur aux siennes et fait\nvaloir que seule une contravention à la loi sur la circulation routière\npourrait lui être reprochée.\n- 11 -\n\n3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente\ntant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).\nLe tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime\nconviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque\nsubsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels\njustifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus\nfavorable au prévenu (al. 3).\n\nComme règle d’appréciation des preuves, le principe de la\nprésomption d’innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu\nde faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de\npreuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,\néprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la\n31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement\nabstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours\npossibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit\ns’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la\nsituation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).\n\nLa constatation des faits est incomplète lorsque toutes les\ncirconstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le\njugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la\npreuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de\nl’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits\nerronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.\n\n3.2 L’appelant soutient qu’il n’a jamais dépassé la vitesse de 140\nkm/heure.\n\nLe premier juge a été d’un autre avis en retenant la version\ndes deux gendarmes qu’il a jugée parfaitement crédible. Le premier juge a\nrelevé que ces deux gendarmes ont, de manière concordante, déclaré\navoir aperçu le véhicule de B.________ s’engager rapidement sur la voie\n- 12 -\n\nd’accès à la chaussée [...]. Comme ils se trouvaient à quelque 200 mètres\nde lui, ils ont pu le suivre sans accélérer fortement pour combler leur\nretard. On doit relever à cet égard que l’appelant fait une fausse lecture\ndu rapport de dénonciation du 5 avril 2012. Sur la base des pièces au\ndossier (P. 4 et P. 12), les agents se trouvaient bien à 200 mètres de\nl’appelant et non à 400 mètres du poursuivi lorsqu’ils ont aperçu son\nvéhicule. Les gendarmes ont ensuite expliqué avoir poursuivi le prévenu\nsur l’autoroute, lequel a accéléré après le km 41.590, correspondant à\nl’emplacement du radar fixe. Ils n’ont pas pu rattraper l’appelant, malgré\nune vitesse se situant entre 230 et 240 km/heure. Au contraire, la distance\naugmentait. Ce n’est qu’après le km 46 que le véhicule a réduit son allure\net que les agents ont pu interpeller B.________. Le gendarme R.________ a\naussi déclaré qu’il lui était déjà arrivé, lors de courses urgentes, de circuler\nà plus de 200 km/h et qu’il avait eu le même sentiment de vitesse lors de\ncette course poursuite (jgt., p. 5). Par ailleurs, l’appelant ne prétend pas\nqu’il y ait eu d’autres véhicules sur sa voie lors de la poursuite, à\nl’exception d’un camion. Une confusion entre deux véhicules est dès lors\nimpossible. Il ne fait donc aucun doute que l’appelant a accéléré dès le km\n41.590 jusqu’à atteindre une vitesse de plus de 200 km/h, ce que lui\npermettait aisément son véhicule de marque [...], dont la fiche technique\nindique une vitesse maximale de 301 km/h\n(http://fr.wikipedia.org/wiki/Audi_R8_(voiture_de_route)).\n\nCe premier moyen doit être rejeté.\n\n3.3 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu le\ntémoignage de H.________. Selon ce témoin, l’appelant aurait circulé à une\n« vitesse normale » sur le trajet incriminé.\n\nH.________ était la passagère du véhicule poursuivi et l’amie\nintime du prévenu à l’époque des faits. Le premier juge n’a pas ignoré ce\ntémoignage mais a préféré les déclarations de deux gendarmes\nassermentés qui n’ont jamais eu affaire à l’appelant auparavant. Il s’agit là\nd’une saine appréciation des preuves, ce d’autant plus que les agents\nn’avaient aucun intérêt à inventer de tels faits; ils patrouillaient et ont\n- 13 -\n\naperçu fortuitement le comportement routier d’un automobiliste qui\nprenait des libertés avec le code de la route et ont décidé de le suivre. Le\nfait que H.________ ait confirmé son témoignage à l’audience de première\ninstance n’y change rien. Elle avait déjà témoigné dans un sens favorable\nà l’appelant et tout revirement de sa part l’exposait à une dénonciation\npour faux témoignage. Il importe donc peu qu’elle n’était plus l’amie\nintime de l’appelant au moment de l’audience.\n\nPartant, c’est à juste titre que le témoignage de H.________ n’a\npas été retenu. Ce grief est infondé.\n\n"}