{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-007586_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f471102e-2d83-45d8-8536-f029ca233113", "Checksum": "4d8cbd4ce87b3fc15e763453f477c228"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.007586"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.007586"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:12:16", "Checksum": "845b1587794bbcea87a59cff5f04075a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.007586\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n191\n\nAM12.007586-ROU\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 24 septembre 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P\nJuges : MM. Colelough et Pellet\nGreffière : Mme Cattin\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nB.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat de\nchoix à Lausanne, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est\nvaudois, intimé.\n\n654\n-8-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 22 mai 2013, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par B.________\ncontre l’ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012 par le Procureur de\nl’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE11.015659 (I); reconnu\nB.________ coupable de violation grave des règles de la circulation et l’a\ncondamné à 62 jours-amende de 60 fr. (chacun) (II); mis les frais de la\ncause arrêtés à 900 fr. à la charge de B.________ (III); dit qu’il n’y a pas lieu\nà indemniser B.________ au titre de l’art. 429 CPP (IV).\n\nB. Le 3 juin 2013, B.________ a formé appel contre ce jugement.\nPar déclaration d’appel motivée du 27 juin 2013, il a conclu, avec suite de\nfrais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du\nchef d’accusation d’infraction grave aux règles de la circulation, qu’il est\ncondamné pour infraction simple aux règles de la circulation, qu’il est\ncondamné à une peine avec sursis, qu’une indemnité de 5'500 fr. lui est\nallouée au titre de l’art. 429 CPP et que les frais de la cause sont laissés à\nla charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement\nattaqué et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau\njugement dans le sens des considérants.\n\nPar courrier du 19 juillet 2013, le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois s’en est remis à justice s’agissant de la\nrecevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint.\n\nLe 14 août 2013, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait\npas intervenir en personne et qu’il renonçait à déposer des conclusions, le\njugement étant sainement et amplement motivé.\n-9-\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. B.________ est né en 1986. Il est célibataire, sans charges de\nfamille. Mécanicien sur automobiles et gérant d’une discothèque, il réalise\nun revenu mensuel net de 5'000 fr., commissions non comprises.\nS’agissant de ses charges, B.________ paye 220 fr. par mois d’assurancemaladie, environ 1'000 fr. d’impôts et 1'340 fr. de loyer par mois.\n\nSon casier judiciaire est vierge. En revanche, selon le fichier\nADMAS, il a fait l’objet des mesures administratives suivantes en matière\nde circulation routière :\n\n- 25.11.2003 : avertissement pour excès de vitesse ;\n- 26.10.2004 : avertissement pour excès de vitesse, avec\ncours d’éducation routière ;\n- 18.04.2005 : retrait de permis d’un mois pour avoir circulé\nsans respecter la distance de sécurité ;\n- 26.09.2005 : retrait de permis de sept mois pour excès de\nvitesse avec perte de maîtrise ;\n- 25.01.2007 : retrait de permis d’un an pour fatigue et bref\nassoupissement ;\n- 25.05.2011 : avertissement pour excès de vitesse.\n\n2. Le 30 mars 2012, vers 02h30 du matin, à [...], une patrouille\nde gendarmerie a décidé de suivre une voiture, de marque [...], qui\ns’engageait sur la voie d’accès à la chaussée [...] de l’A9, soit en direction\ndu Valais. Une fois engagés sur l’autoroute, les gendarmes ont suivi ce\nvéhicule à une distance qu’ils estiment, au départ, à quelque 200 mètres.\nSur le tronçon situé entre le terme de la voie d’entrée et le radar fixe (km\n41.590), soit sur environ 1'000 mètres, le véhicule a roulé au maximum à\n120 km/heure. Sitôt après, il a augmenté fortement son allure. Les\ngendarmes ont fait de même. Cependant, en utilisant la puissance\nmaximale de leur véhicule, soit en atteignant au maximum une vitesse au\n- 10 -\n\ncompteur comprise entre 230 et 240 km/h, les gendarmes ne sont pas\nparvenus à rattraper ce véhicule. Au contraire, ils ont constaté que le\nvéhicule les distançait. Peu avant la place de ravitaillement du [...], le\nvéhicule a dépassé un poids lourd. Sitôt après, aux environs du km 46, le\nvéhicule a ralenti. Dès lors, il a pu être rejoint et son conducteur, interpellé\nen la personne de B.________.\n\nEn droit :\n\n1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix\njours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la\nnotification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être\ndéposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement\nmotivé (al. 3).\n\nInterjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant\nqualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance\nqui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est\nrecevable.\n\n"}